. Généralités
L’objectif de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique telle que
modifiée est d’instituer au Grand-Duché de Luxembourg un cadre légal évolutif et
libéral pour le commerce électronique. La loi transpose certaines dispositions de la
directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance (autres que financiers), de la directive 1999/93/CE sur
un cadre communautaire pour les signatures électroniques et de la directive
2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur (« Directive sur le commerce électronique »).
Parmi les aspects positifs du texte, il y a lieu de relever avant tout l’approche globale
qui a été adoptée pour conférer un caractère général à la loi, afin de positionner le
Luxembourg comme centre d’excellence en matière de commerce électronique dans
un environnement par définition international. Néanmoins, en dépit de cette bonne
volonté, la loi comporte encore un certain nombre d’imperfections.
Nous présenterons dans la suite successivement les différents volets de la loi relative
au commerce électronique.
2. La signature électronique, les certificats et les prestataires de service de
certification (articles 6 à 34)
La partie relative à la reconnaissance de la signature électronique et l’instauration des
prestataires de service de certification est sans aucun doute la partie la plus importante
de la loi étant donné qu’elle institue un cadre légal relatif à la signature électronique
et contribue par là à renforcer la confiance des utilisateurs dans les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (TIC) et à en favoriser
l’acceptation générale. En effet, à côté de la reconnaissance légale de la signature
électronique, il faut encore pouvoir s’assurer que la personne qui prétend être le
titulaire de cette signature le soit effectivement et qu’elle existe. C’est le rôle des
prestataires de service de certification.
Le prestataire de service de certification est défini par la loi comme étant “
toute
personne, physique ou morale, qui délivre et gère des certificats ou fournit d’autres
services liés aux signatures électroniques
”.
La fonction des prestataires de service de certification consiste donc à émettre des
certificats numériques qui sont une attestation de l’identité du signataire et
éventuellement de ses pouvoirs de signature dans le cas d’une société, et qui attachent
une signature électronique à son signataire, plus précisément qui attestent du lien
entre le titulaire du certificat et sa clé publique. Des services de certification sont
d’ores et déjà prestés par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg.
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Pourtant, toutes les signatures électroniques ne s’équivalent pas. L’on peut en fait
distinguer entre deux grandes catégories de signatures électroniques: celles qui
bénéficient de l’assimilation automatique avec la signature manuscrite traditionnelle
et les autres qui ne bénéficient pas de cette assimilation automatique.
Afin de bénéficier de l’assimilation automatique, les signatures électroniques doivent
remplir certaines conditions.
L’article 6 de la loi relative au commerce électronique introduit dans le Code civil un
nouvel article 1322-1 dont la teneur de l’alinéa 1er est la suivante : «
La signature
nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé
identifie (1) celui qui l’appose et
manifeste son adhésion au contenu
(2) de l’acte. ». Cette disposition s’applique à la
fois aux signatures manuscrites et aux signatures électroniques.
La signature nécessaire à la perfection de l’acte est donc la signature manuscrite d’une
part, et la signature électronique répondant aux conditions de l’article 18 de la loi
relative au commerce électronique d’autre part (voir ci-après).
Le troisième alinéa de cet article 1322-1 nouveau définit la signature électronique
comme suit : «
La signature électronique consiste en un ensemble de données, liées
de façon indissociable à l’acte, qui en garantit l’intégrité et satisfait aux conditions
posées à l’alinéa 1er du présent article
» (conditions (1) et (2) ci-dessus).
L’article 18 de la loi relative au commerce électronique traite des effets juridiques de
la signature électronique:
«
Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature
électronique
créée par un dispositif sécurisé de création de signature (1) que le
signataire puisse garder
sous son contrôle exclusif (2) et qui repose sur un certificat
qualifié
(3), constitue une signature au sens de l’article 1322-1 du Code civil. »
En d’autres termes, dès qu’une signature électronique remplit les trois conditions
citées ci-dessus, elle sera censée identifier celui qui l’appose et manifester son
adhésion au contenu de l’acte, c’est-à-dire qu’elle sera assimilée à la signature
manuscrite.
Les autres signatures électroniques qui ne répondent pas à ces critères ne
bénéficieront pas de l’assimilation automatique. Néanmoins, le juge ne pourra pas les
rejeter au seul motif qu’elles se présentent sous forme électronique ou qu’elles ne
remplissent pas les critères énoncés ci-dessus. Le cas échéant, il y aura lieu à
expertise judiciaire.
Il reste à souligner qu’il ne faut pas confondre certificats qualifiés et prestataires de
service de certification accrédités. En effet, un prestataire de service de certification
non accrédité peut émettre un certificat qualifié tout comme un prestataire de service
de certification accrédité peut offrir des certificats non qualifiés.
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Finalement, il échet encore de préciser que la loi permet également l’envoi de
messages signés électroniquement qui vaudront comme envois recommandés sous
certaines conditions.
3. Les dispositions pénales (articles 35 à 46)
La modification des dispositions du Code civil relatives à la preuve littérale a requis
l’adaptation d’un certain nombre d’articles du Code pénal, comme par exemple ceux
concernant l’infraction de faux et d’usage de faux. Par ailleurs, il est précisé que
l’emploi de fausses clés peut également se concevoir avec des clés électroniques.
4. Les communications commerciales (articles 46 à 48)
La loi relative au commerce électronique définit les communications commerciales
comme étant «
toutes formes de communication destinées à promouvoir, directement
ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une entreprise, d’une
organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou de profession libérale
».
Les communications commerciales doivent être clairement définies en tant que telles
dès leur réception par le destinataire, ainsi qu’identifier leur auteur. En outre, les
concours, offres ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme
tels et leurs conditions de participation doivent être accessibles et présentées de
manière précise et non équivoque.
Les communications commerciales non sollicitées par courrier électronique doivent
être identifiées en tant que telles. Le législateur a opté pour le principe de l’ «optin
» : l’envoi de telles communications par courrier électronique par un prestataire de
services de la société de l’information à des personnes physiques n’est autorisé qu’en
cas de consentement préalable de celles-ci. Une exception à cette interdiction est
constituée par un prestataire, qui dans le cadre d’une vente d’un produit ou d’un
service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue
d’un courrier électronique. Ce prestataire peut alors exploiter ces coordonnées
électroniques à des fins de prospection pour des produits ou services analogues que
lui-même fournit, pour autant que les clients se voient donner clairement et
expressément le droit de s’opposer, sans frais, et de manière simple, à une telle
exploitation de leurs coordonnées lorsqu’elles sont recueillies et lors de chaque
message, au cas où ils n’auraient pas refusé d’emblée une telle exploitation.
5. Les contrats conclus par voie électronique (articles 49 à 59)
Le titre relatif aux contrats conclus par voie électronique s’applique à la fois aux
contrats entre professionnels et aux contrats entre professionnels et consommateurs.
Certains types de contrats sont cependant exclus du champ d’application. Il s’agit par
exemple de contrats portant sur des droits sur des biens immobiliers (sauf en ce qui
concerne les contrats de location), des contrats requérant l’intervention d’une autorité
publique, des contrats de sûretés et des garanties qui sont fournies par des personnes
qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale ou les
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contrats relevant du droit de la famille, et les contrats relevant du droit de la famille
ou du droit des successions.
La loi impose au prestataire de fournir des informations sur son identité : son nom,
l’adresse géographique où il est établi, les coordonnées permettant de le contacter
rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui (y compris une
adresse électronique), le numéro d’immatriculation au registre de commerce, le
numéro d’identification à la TVA et de l’autorisation d’établissement. Si le prestataire
fait partie d’une profession réglementée, il doit en outre fournir son titre
professionnel, les références de son ordre professionnel et une référence aux règles
professionnelles applicables et aux moyens d’y avoir accès.
Lorsque le site fait mention de prix et de conditions de vente ou de réalisation de la
prestation, ces derniers doivent être indiqués de manière précise et non équivoque. Il
doit aussi indiquer si le prix est tous taxes et frais compris ou non.
Le prestataire est aussi tenu de fournir avant la passation de la commande un certain
nombre d’informations plus techniques, à savoir les différentes étapes techniques à
suivre pour conclure le contrat, l’archivage ou non du contrat par le prestataire, les
moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des
données avant que la commande ne soit passée, les langues proposées pour la
conclusion du contrat, les codes de conduite auxquels il est soumis et sur la façon
dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique, les clauses contractuelles
et les conditions générales. Ces informations ne sont cependant pas à fournir si les
parties au contrat sont des professionnels et en ont convenu autrement, ou s’il s’agit
de contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des
communications individuelles équivalentes.
En ce qui concerne le moment de la conclusion du contrat, la loi retient, par
dérogation aux dispositions relatives à la formation des contrats du droit commun, le
moment auquel le destinataire d’un service (en général le consommateur) a reçu de la
part du prestataire du service l’accusé de réception de l’acceptation du destinataire. La
loi prévoit une exception pour les contrats conclus entre professionnels qui en ont
convenu autrement et pour les contrats entre personnes qui n’agissent pas dans le
cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles et qui sont conclus
exclusivement au moyen d’un échange de messages électroniques.
La loi énonce des contraintes particulières en ce qui concerne les contrats conclus
avec les consommateurs. La finalité est la protection de la partie réputée la plus faible
au contrat. La loi exclut cependant expressément des contraintes exposées ci-après les
contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers
de consommation courante fourni au domicile du consommateur, à sa résidence ou
son lieu de travail et le contrat de fourniture de services d’hébergement, de transports,
de restauration, de loisir, lorsque le prestataire s’engage, lors de la conclusion du
contrat à fournir ces prestations à une date déterminés ou à une période spécifiée.
La loi oblige les prestataires à fournir un certain nombre d’informations, comme par
exemple les coordonnées du prestataire, une description du produit, la monnaie de
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facturation, la durée de validité de l’offre et du prix, l’existence ou l’absence d’un
droit de rétractation etc.
Le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison du produit ou de
l’exécution de la prestation de service, sur un support durable, la confirmation de ces
informations, à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur
préalablement à la conclusion du contrat.
Sauf si les parties en ont convenu autrement, le prestataire doit exécuter la commande
au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le
consommateur a transmis sa commande au fournisseur. Si le bien ou le service
commandé est indisponible, le consommateur doit en être informé par écrit. Le contrat
est résolu de plein droit et les sommes versées le cas échéant par le consommateur
doivent lui être remboursées dans un délai de trente jours.
Les consommateurs disposent par ailleurs d’un droit de rétractation de 7 jours à partir
du jour de la conclusion du contrat (services), respectivement à partir de la réception
du produit (produits). Le délai de rétractation est de 30 jours pour les contrats relatifs
à des polices d’assurance (sauf pour les polices d’assurance de moins d’un mois). Le
délai de rétractation est porté à 3 mois lorsque le consommateur n’a pas reçu la
confirmation des informations mentionnées à l’alinéa précédent. Le consommateur
doit être remboursé sans frais dans les 30 jours des sommes qu’il a, les cas échéant,
versées en paiement. Toutefois, un certain nombre de contrats sont exclus du droit de
rétractation en raison de leur spécificité (p. ex. fournitures de produits confectionnés
selon les spécifications du consommateur ou personnalisés, fournitures
d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques téléchargés, fourniture
de journaux, contrats de services financiers dont le prix dépend des fluctuations du
marché financier etc.).
Les fournitures non demandées faites aux consommateurs, assorties d’une demande
de paiement, sont interdites. Le consommateur n’est tenu à aucun engagement relatif
aux fournitures non demandées.
Les consommateurs ne peuvent renoncer aux droits qui leur sont conférés en vertu des
dispositions protectrices énoncées ci-dessus. Toute clause contraire est abusive et
réputée non écrite.
6. La responsabilité des prestataires intermédiaires (articles 60 à 63)
La loi relative au commerce électronique dispose que les prestataires intermédiaires,
c’est-à-dire ceux qui transmettent sur un réseau de communication des informations
fournies par un destinataire du service ou qui fournissent un accès au réseau de
communication (simple transport) n’engagent pas, sous certaines conditions, leur
responsabilité pour les informations transmises.
Par ailleurs, les prestataires qui transmettent sur un réseau de communication des
informations fournies par un destinataire du service n’engagent pas, sous certaines
conditions, leur responsabilité pour le stockage automatique, intermédiaire et
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temporaire de cette information, fait avec le seul but de rendre plus efficace la
transmission ultérieure de l’information (forme de stockage dite caching).
En ce qui concerne les hébergeurs de sites, la loi dispose qu’ils n’engagent pas leur
responsabilité, à condition qu’ils n’aient pas connaissance de l’illicéité de l’activité ou
de l’information, respectivement qu’ils agissent promptement pour retirer les
informations ou en rendre l’accès impossible dès le moment où ils auront
connaissance de cette illicéité.
D’une façon générale, les prestataires intermédiaires ne sont pas tenus d’une
obligation générale de surveillance, ni d’une obligation générale de recherche
d’activités ou d’informations illicites. Toutefois, en ce qui concerne les services
d’hébergement, ils ont une obligation de contrôle spécifique afin de détecter
d’éventuelles infractions aux articles 383 al.2 (images, photographies, films
cinématographiques etc. à caractère pornographique) et 457-1 (haine raciale,
incitation à des incriminations raciales etc.) du Code pénal.
7. Les paiements électroniques (articles 64 à 69)
La loi définit comme instrument de paiement électronique «
tout système permettant
d’effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique les opérations
suivantes: transfert de fonds, retraits et dépôts d’argent liquide, accès à distance à un
compte, chargement et déchargement d’un instrument de paiement électronique
rechargeable
».
L’émetteur d’un instrument de paiement électronique doit conserver un relevé interne
des opérations effectuées à l’aide d’un tel instrument pendant 3 ans. En cas de
contestation, il devra rapporter la preuve que l’opération a été correctement
enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par un incident technique.
Le titulaire d’un instrument de paiement électronique doit notifier à l’émetteur la
perte ou le vol de cet instrument ou des moyens qui en permettent l’utilisation ainsi
que toute utilisation frauduleuse. Il assumera jusqu’à cette notification les
conséquences à concurrence d’un montant à fixer par règlement grand-ducal, mais qui
ne pourra dépasser 150 euros. Il sera dégagé de toute responsabilité de l’utilisation de
l’instrument après la notification.
Dans tous les cas, l’utilisation d’un instrument de paiement électronique sans
présentation physique de celui-ci ou sans identification électronique n’engage pas la
responsabilité de son titulaire.
Finalement, le titulaire ne peut révoquer une instruction donnée au moyen de son
instrument de paiement électronique, sauf celle dont le montant n’a pas été connu au
moment de l’instruction.
8. Dispositions finales (articles 71 à 72)
Parmi les dispositions finales, il y a lieu de retenir celle prévoyant l’institution d’un
comité «
commerce électronique », regroupant tant des utilisateurs du secteur public
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que du secteur privé, afin d’accompagner l’application de la loi, de diffuser des
informations sur le commerce électronique et de produire des avis pour le ministère
compétent. Ce comité a été institué par le règlement grand-ducal relatif aux signatures
électroniques, au paiement électronique et à la création du comité « commerce
électronique ».




